J.O. 62 du 13 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04951

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Arrêté du 1er mars 2004 relatif aux modalités de contrôle financier de l'administration centrale du secrétariat d'Etat au tourisme


NOR : BUDB0410017A



Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ;

Vu le décret no 2003-639 du 9 juillet 2003 relatif au contrôle financier au sein des administrations centrales,

Arrête :


Article 1


Les ordonnances de paiement émises par le secrétariat d'Etat au tourisme sont dispensées du visa du contrôleur financier, à compter du 1er janvier 2003.

Article 2


En application de l'article 2 du décret du 9 juillet 2003 susvisé,

I. - Sont dispensés du visa du contrôleur financier :

a) Dans la mesure où elles viennent s'imputer sur une réservation globale de crédits préalablement visée par le contrôleur financier, les dépenses de fonctionnement ou d'intervention d'un montant inférieur à 23 000 EUR TTC ;

b) Les ordonnances de délégation de crédits, dans les conditions prévues au protocole visé à l'article 3 du présent arrêté ;

c) Les actes de gestion du personnel n'ayant pas d'incidence sur l'augmentation du niveau des effectifs et sur la masse salariale, tels que définis par le protocole visé à l'article 3.

II. - Les dispenses de visa sont accordées en contrepartie de la mise en place par l'ordonnateur des instruments suivants :

a) En matière de contrôle interne : renforcement du contrôle de régularité des actes selon des modalités auxquelles le contrôle financier sera associé ;

b) En matière de prévision budgétaire :

- programmation des dépenses, en début d'année, sous forme d'un budget prévisionnel détaillé, actualisé autant de fois que nécessaire, et, en tout état de cause, lors de la demande d'engagement comptable du solde des crédits ;

- établissement en début d'exercice d'un scénario prévisionnel de gestion des emplois et des effectifs décliné par service gestionnaire ;

c) En matière de suivi des engagements : production, à chaque fin de trimestre, de tableaux d'exécution des crédits et de tableaux de situation des effectifs réels. En outre, le contrôleur financier dispose d'un droit d'accès aux bases de données existant en matière de gestion des personnels.

III. - Le contrôleur financier met en place sur les ordonnances et les engagements dispensés de visa préalable un programme de vérification a posteriori de la régularité des actes telle que définie au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 août 1922 susvisée, en fonction des risques d'irrégularités qu'il évalue chaque année.

En début d'année, le contrôleur financier communique son programme annuel de vérification à la direction du budget du ministère chargé du budget et au comptable assignataire de la dépense. La transmission de ce programme est accompagnée d'une note explicative des risques sélectionnés par le contrôleur financier.

Indépendamment du programme annuel de vérification, le contrôleur financier peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori de tout acte dispensé de visa préalable.

L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement de cette mission de vérification a posteriori.

Si, à l'occasion de ses vérifications a posteriori, le contrôleur financier constate qu'un acte dispensé de visa a été irrégulièrement effectué, il adresse des observations à l'ordonnateur et peut lui demander, le cas échéant, de mettre fin à l'irrégularité. La copie de ces observations est transmise au ministre chargé du budget ainsi qu'au comptable assignataire de la dépense.

Le ministre chargé du budget, sur la proposition du contrôleur financier et après que celui-ci en a préalablement informé l'ordonnateur, peut décider, par modification du présent arrêté, de rétablir, pour l'ensemble des actes d'engagement ou pour une catégorie particulière d'entre eux, un visa spécifique.

Article 3


Un protocole signé entre l'ordonnateur et le contrôleur financier détaille les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation prévue par le présent arrêté.

Article 4


L'ordonnateur rend compte annuellement au ministre chargé du budget, avant la fin février des années 2004 à 2006 :

- des conditions de déroulement de l'expérimentation. A cet effet, une liste d'indicateurs d'évaluation de l'expérimentation est notamment prévue dans le protocole d'accord signé entre l'ordonnateur et le contrôleur financier ;

- des mesures d'accompagnement, de suivi et de contrôle qu'il a prises. Les contreparties visées au II de l'article 2 du présent arrêté sont notamment développées dans le compte rendu annuel de l'ordonnateur.

Article 5


Les dispositions des articles 2 et suivants du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005.

Article 6


Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le contrôleur financier près le secrétariat d'Etat au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er mars 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

P.-M. Duhamel